S2 23 66 ARRÊT DU 24 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Jean-Bernard Fournier, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse contre X _________ SA, par Y _________, c/o Z _________ Sàrl, défenderesse (contributions LPP impayées, mainlevée définitive)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1) ; qu’en l’espèce, le décompte détaillé fixe un intérêt moratoire de 5% l’an sur les créances non payées à l’échéance ; qu’il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante et au vu de l'ensemble des pièces versées à la procédure par la demanderesse ainsi que de l'absence de contestation des décomptes par la défenderesse, que cette dernière est débitrice d’un montant de 49 946 fr. 80 comprenant :
Les cotisations demeurées impayées au 31.12.2022 47’187 fr. 55 + Les intérêts dus au 31.12.2022 sur les cotisations susmentionnées 1959 fr. 25 + D’autres frais (rappels, exécution) 800 fr. 00
- 6 - = TOTAL 49’946 fr. 80
que le montant de 49’146 fr. 80 (47'187 fr. 55 + 1959 fr. 25) porte intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023 ; que s’agissant des autres frais dus par la défenderesse s’élevant à 800 fr., ils comprennent : Les frais du 1er rappel 5.09.2022 300 fr. + Les frais de mise en poursuite du 17.05.2023 500 fr. = TOTAL 800 fr.
que les frais susmentionnés sont prévus par le règlement des frais et sont justifiés ; que la requête de la Fondation est bien fondée qu’il s’agisse des cotisations et des frais liés à la procédure d’encaissement susmentionnés, de sorte qu’elle doit être admise, la défenderesse étant reconnue lui devoir le montant réclamé de 49'946 fr. 80 ; que le fait que les avoirs de la société soient gelés n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la dette en tant que telle ; que l’opposition à la poursuite n°427084 est ainsi définitivement levée à concurrence de 49'146 fr. 80 (47'187 fr. 55 + 1959 fr. 25), plus intérêts à 5% l’an à compter du 17 mai 2023, et 800 fr. de frais de mise en demeure ; que les frais de poursuites de 103 fr. 30 suivent le sort de la poursuite et ne font pas l’objet de la décision de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition : commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd., 2022, N 68 ad art. 84 et les arrêts cités) ; qu’ils ne peuvent être compris dans le solde dû et qu’ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1) ; qu’en matière de litige découlant de la prévoyance professionnelle, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) ; qu’en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse, bien qu’ayant obtenu gain de cause, n’a en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 ; art. 91 al. 3 LPJA) ;
- 7 -
Dispositiv
- L’action est admise et X _________ SA est reconnue devoir à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel les sommes suivantes : - une créance en capital de 49'146 fr. 80, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2023 ; - des frais de rappel et exécution de 800 francs.
- L’opposition à la poursuite n° 427084 de l’Office des poursuites et faillites de B _________ est définitivement levée à concurrence de 49'946 fr. 80, soit 49'146 fr. 80 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2023 et 800 fr. de frais sans intérêts.
- Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 24 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S2 23 66
ARRÊT DU 24 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Christophe Joris et Jean-Bernard Fournier, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL, demanderesse
contre
X _________ SA, par Y _________, c/o Z _________ Sàrl, défenderesse
(contributions LPP impayées, mainlevée définitive)
- 2 - Vu
le contrat d’affiliation (n° 525141) signé le 18 décembre 2018 entre la société « A _________ SA », devenue en juin 2022 « X _________ SA » (ci-après : la société), et Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel (ci-après : la Fondation), qui fixe les conditions d’affiliation ainsi que les obligations de l’employeur, dont le paiement des contributions à la prévoyance professionnelle fait partie ; le règlement des frais d’octobre 2007, l’acte de fondation de juin 2009, le règlement d’organisation d’avril 2012 et le règlement électoral de novembre 2013 ; le décompte de cotisations de prévoyance envoyé à la société le 3 juin 2022, établissant un total de cotisations encore dues au 2 juin 2022 à hauteur de 18'941 fr. 80 ; la liste des employés et de leur salaire assuré au 3 juin 2022 ; la sommation du 6 septembre 2022, par laquelle la Fondation a invité la société à payer le solde des cotisations de prévoyance dues au 5 septembre 2022 par 47'457 fr. 90 plus 300 fr. de frais ; la lettre de résiliation du contrat adressée à la société le 16 mai 2023, en l’absence de tout paiement de sa part depuis juillet 2022 ; le commandement de payer notifié le 25 mai 2023 dans la poursuite n° 427084 de l’Office des poursuites et faillites de B _________, portant sur un montant de 49'446 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 17 mai 2023, plus 906 fr. 60 d’intérêts et 500 fr. de frais administratif, ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite ; l’extrait de compte détaillé transmis à la société le 5 juin 2023, établissant un solde de cotisations à payer de 49'946 fr. 80, incluant 300 fr. de frais de rappel, 1959 fr. 25 d’intérêts débiteurs et 500 fr. de frais d’exécution ; l’opposition totale formée par Y _________, en qualité d’administrateur unique de la société, à ce commandement de payer, le 30 mai 2023 ; l’action ouverte céans le 11 juillet 2023 par la Fondation contre X _________ SA, tendant au paiement par la défenderesse d’une somme de 49'446 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 17 mai 2023, d’un montant d’intérêts de 906 fr. 60, d’une indemnité de procédure de 500 fr. et de 103 fr. 30 de frais de poursuite, et dans laquelle elle a conclu, sous suite de
- 3 - frais et de dépens, à la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° 427084 à concurrence des montants précités, hormis les frais de commandement de payer ; la détermination de la défenderesse du 15 septembre 2023, dans laquelle l’administrateur unique a expliqué qu’il avait été nommé à la tête de la société seulement en juin 2022, soit après la conclusion du contrat d’affiliation (ce qui ne ressort pas de l’extrait du Registre du commerce), et qu’il n’avait de toute façon pas la possibilité d’effectuer le moindre paiement en raison du gel des actifs de la société par le SECO en application de l’Ordonnance fédérale instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine, selon son courrier du 16 février 2023 ; la réplique de la Fondation du 17 octobre 2023 maintenant sa demande ; l’absence de nouvelles remarques de la défenderesse dans le délai octroyé au 20 novembre 2023 ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 73 alinéa 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (ATF 128 V 44 consid. 1b ; 127 V 35 consid. 3b) ; que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatant les faits d'office (art. 73 al. 2 LPP) ; que le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP) ; qu’en l’espèce, le siège de la société est à Sion ; que la Cour des assurances sociales est l’autorité cantonale compétente pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 19 al. 1 LOJ et 81a LPJA) ; que la procédure de l'action de droit public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une action de droit des assurances sociales (art. 87a LPJA) ; que dès lors, la Cour de céans est compétente pour connaître du présent litige ;
- 4 - qu'en vertu de l'article 7 alinéa 2 LPP, est pris en considération, pour l'assurance obligatoire des salariés, le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [SCHNEIDER/GEISER/ GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP 2010, n°16 ad art. 7 LPP] ; que tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP) ; que l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur d’une part, et de celles des salariés d’autre part (art. 66 al. 1 LPP) ; que l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance, cette dernière pouvant, en cas de cotisations payées tardivement, les majorer d’un intérêt débiteur (art. 66 al. 2 LPP) ; que l'employeur est tenu d'annoncer à l'institution de prévoyance tous les salariés soumis à l'assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu'au calcul des cotisations (art. 10 OPP 2) ; qu'il doit donner en outre à l'organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 10 et 35 OPP 2) ; qu’en l’espèce, suivant les dispositions exposées ci-dessus, la défenderesse est bien un employeur au sens de la LAVS qui a été affilié à la Fondation avec effet au 1er janvier 2019 ; qu’en signant le contrat d’affiliation le 18 décembre 2018, la défenderesse en a approuvé le contenu et s’est notamment engagée à respecter les dispositions des règlements de la Fondation et à payer les cotisations LPP de son personnel ; que, selon l'article 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit ; qu'il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition ; qu’en l’occurrence, la Fondation a correctement déterminé les salaires soumis à contributions (art. 7 et 8 LPP; art. 3 et 5 OPP 2) ce qui n'est, au demeurant, pas contesté
- 5 - par la défenderesse, qui n’a non plus pas contesté le décompte détaillé établi le 5 juin 2023 ; qu’il sied en conséquence de confirmer le solde des cotisations réclamées puisque, juridiquement, elles sont fondées sur la loi, les conditions d’affiliation à la Fondation et le règlement sur les coûts, tout en reposant sur les pièces pertinentes du dossier ; qu’en matière de prévoyance professionnelle, il est généralement admis que le débiteur en demeure doit des intérêts moratoires (ATF 149 V 106 consid. 7.1 ; 130 V 414 consid. 5.1 et 119 V 131) ; que le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO) et lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO) ; que le débiteur qui est en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit un intérêt moratoire au taux de 5%, dans la mesure où un taux d’intérêt plus élevé n’a pas été convenu par contrat (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 149 V 106 consid. 7.1 ; 130 V 414 consid. 5.1 et 127 V 377 consid. 5e/bb et les références) ; que selon l’article 105 alinéa 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans les intérêts moratoires (RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1) ; qu’en l’espèce, le décompte détaillé fixe un intérêt moratoire de 5% l’an sur les créances non payées à l’échéance ; qu’il apparaît, au degré de la vraisemblance prépondérante et au vu de l'ensemble des pièces versées à la procédure par la demanderesse ainsi que de l'absence de contestation des décomptes par la défenderesse, que cette dernière est débitrice d’un montant de 49 946 fr. 80 comprenant :
Les cotisations demeurées impayées au 31.12.2022 47’187 fr. 55 + Les intérêts dus au 31.12.2022 sur les cotisations susmentionnées 1959 fr. 25 + D’autres frais (rappels, exécution) 800 fr. 00
- 6 - = TOTAL 49’946 fr. 80
que le montant de 49’146 fr. 80 (47'187 fr. 55 + 1959 fr. 25) porte intérêts à 5% l’an dès le 17 mai 2023 ; que s’agissant des autres frais dus par la défenderesse s’élevant à 800 fr., ils comprennent : Les frais du 1er rappel 5.09.2022 300 fr. + Les frais de mise en poursuite du 17.05.2023 500 fr. = TOTAL 800 fr.
que les frais susmentionnés sont prévus par le règlement des frais et sont justifiés ; que la requête de la Fondation est bien fondée qu’il s’agisse des cotisations et des frais liés à la procédure d’encaissement susmentionnés, de sorte qu’elle doit être admise, la défenderesse étant reconnue lui devoir le montant réclamé de 49'946 fr. 80 ; que le fait que les avoirs de la société soient gelés n’a aucune incidence sur la reconnaissance de la dette en tant que telle ; que l’opposition à la poursuite n°427084 est ainsi définitivement levée à concurrence de 49'146 fr. 80 (47'187 fr. 55 + 1959 fr. 25), plus intérêts à 5% l’an à compter du 17 mai 2023, et 800 fr. de frais de mise en demeure ; que les frais de poursuites de 103 fr. 30 suivent le sort de la poursuite et ne font pas l’objet de la décision de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition : commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd., 2022, N 68 ad art. 84 et les arrêts cités) ; qu’ils ne peuvent être compris dans le solde dû et qu’ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (ATF 149 III 210 consid. 4.1.2 ; 147 III 358 consid. 3.4.1) ; qu’en matière de litige découlant de la prévoyance professionnelle, la procédure est en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) ; qu’en sa qualité d'institution chargée d'une tâche de droit public, la demanderesse, bien qu’ayant obtenu gain de cause, n’a en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 ; art. 91 al. 3 LPJA) ;
- 7 - par ces motifs,
Prononce
1. L’action est admise et X _________ SA est reconnue devoir à Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel les sommes suivantes :
- une créance en capital de 49'146 fr. 80, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2023 ;
- des frais de rappel et exécution de 800 francs. 2. L’opposition à la poursuite n° 427084 de l’Office des poursuites et faillites de B _________ est définitivement levée à concurrence de 49'946 fr. 80, soit 49'146 fr. 80 plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 17 mai 2023 et 800 fr. de frais sans intérêts. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 24 mars 2025